JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des diététiciens lors de leur nomination

Résumé Les diététiciens sont classés à leur nomination en fonction de leurs années d'expérience et doivent demander la reprise de leur ancienneté dans les six mois.

Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2.-I.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
« II.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :
«

|DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022|SITUATION
dans le grade de classe normale| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Au-delà de 24 ans | 7e échelon | | Entre 20 ans et 24 ans | 6e échelon | | Entre 16 ans et 20 ans | 5e échelon | | Entre 12 et 16 ans | 4e échelon | | Entre 8 et 12 ans | 3e échelon | | Entre 5 et 8 ans | 2e échelon | | Avant 5 ans | 1er échelon |

« III.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
« 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
« 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
« IV.-Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2.-I.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

« II.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :

«

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022

SITUATION

dans le grade de classe normale

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon

« III.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :

« 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

« 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

« IV.-Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »