JORF n°0087 du 13 avril 2022

Article 1

Article 1

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Adaptation temporaire des épreuves de concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale

Résumé Les concours et examens pour certains postes de la fonction publique territoriale, comme les enseignants artistiques et les bibliothécaires, sont adaptés jusqu'à fin octobre 2022.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale :
1° Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2° Bibliothécaires territoriaux ;
3° Adjoints administratifs territoriaux ;
4° Adjoints territoriaux du patrimoine ;
5° Attachés territoriaux ;
6° Chefs de service de police municipale ;
7° Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe ;
8° Ingénieurs territoriaux.
Ces dispositions s'appliquent aux concours et examens professionnels en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022 dont les épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale :

1° Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

2° Bibliothécaires territoriaux ;

3° Adjoints administratifs territoriaux ;

4° Adjoints territoriaux du patrimoine ;

5° Attachés territoriaux ;

6° Chefs de service de police municipale ;

7° Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe ;

8° Ingénieurs territoriaux.

Ces dispositions s'appliquent aux concours et examens professionnels en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022 dont les épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.