JORF n°0019 du 23 janvier 2022

Chapitre III : Conditions d'emploi

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emploi des fonctionnaires

Résumé Certains fonctionnaires sont mis en détachement pour certains postes.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Article 16

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Durée et renouvellement des nominations aux emplois mentionnés

Résumé Les nominations durent trois ans et peuvent être renouvelées jusqu'à six ans, avec une demande de reconduction possible trois mois avant la fin et une décision deux mois avant.

La nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de son détachement, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité territoriale lui notifie la décision.

Article 17

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Retrait d'emploi des agents

Résumé Un agent peut perdre son emploi si c'est mieux pour le service, après une explication et une discussion.

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi. Le retrait de l'emploi conduit à la fin du détachement.

Article 18

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Classement et ancienneté des fonctionnaires nommés dans des emplois régis par le décret

Résumé Un fonctionnaire nommé dans un nouveau poste garde son ancienneté et son salaire s'ils sont meilleurs que dans son ancien poste.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt. Il en est de même s'ils sont nommés dans un emploi relevant de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 19

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Évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires

Résumé Les compétences des fonctionnaires sont notées d'après les règles d'un autre décret.

La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.

Article 20

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Régime indemnitaire pour les fonctionnaires nommés dans certains emplois

Résumé Les fonctionnaires gardent leurs indemnités même s'ils changent de poste.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.

Article 21

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Charges et publication du décret

Résumé Les ministres doivent suivre ce décret et le rendre public.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.