JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D755-3

Article D755-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des personnes détenues à Wallis et Futuna

Résumé Les prisonniers à Wallis et Futuna gagnent un salaire minimum selon leur travail en prison.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 412-14. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :

« 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

« 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

« 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

« 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »