JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R727-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R. 623-2 à Saint-Barthélemy

Résumé Pour Saint-Barthélemy, on doit fournir une copie du Journal officiel avec la déclaration de l'association.

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »

Article R727-2

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Communication dématérialisée des décisions d'habilitation à Saint-Barthélemy

Résumé Les décisions d'habilitation à Saint-Barthélemy doivent être envoyées par internet à plusieurs autorités.

Pour son application à Saint-Barthélemy, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. »

Article R727-3

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Disposition spécifique relative à la consultation des organismes de prévention de la délinquance à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, on envoie une copie de la demande aux services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour répondre.

Pour son application à Saint-Barthélemy, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. »