JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R727-1

Article R727-1

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Adaptation de l'article R. 623-2 à Saint-Barthélemy

Résumé Pour Saint-Barthélemy, on doit fournir une copie du Journal officiel avec la déclaration de l'association.

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :

« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »