JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R642-4

Article R642-4

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Mise en œuvre du dispositif de localisation à distance

Résumé Une personne autorisée peut utiliser un dispositif de localisation à distance.

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dispositif de localisation à distance peut être mis en œuvre par une personne habilitée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dispositif de localisation à distance peut être mis en œuvre par une personne habilitée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.