Article R642-4
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Mise en œuvre du dispositif de localisation à distance
Conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dispositif de localisation à distance peut être mis en œuvre par une personne habilitée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
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