JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D530-5

Article D530-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des services pénitentiaires pour les personnes en libération conditionnelle

Résumé Les agents pénitentiaires peuvent rendre visite aux personnes libérées à leur domicile ou au travail sans prévenir.

Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles des personnes condamnées.
Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance les personnes condamnées de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 1

Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles des personnes condamnées.

Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance les personnes condamnées de sa visite.

En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.