JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R363-5

Article R363-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et remise des documents électoraux

Résumé Le directeur de la prison conserve les documents de vote et les donne au responsable le jour de l'élection.

Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.