Article R351-5
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Alimentation des personnes détenues en fonction de leurs convictions
Résumé Les prisonniers mangent des repas qui respectent leurs croyances.
Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
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