JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R213-17

Article R213-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement à l'isolement des personnes prévenues et condamnées

Résumé Les personnes en attente de jugement et les personnes condamnées peuvent être mises à l'écart par les autorités.

Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20.
Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20.

Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.