JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R122-7

Article R122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement des agissements prohibés par le personnel pénitentiaire

Résumé Si un gardien de prison voit quelqu'un faire quelque chose de mal, il doit l'arrêter et le dire à ses chefs, et si c'est un crime, il doit le dire au procureur.

Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.