JORF n°0071 du 25 mars 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la commission statutaire des enseignants-chercheurs

Résumé La commission des enseignants-chercheurs décide des règles pour les professeurs et assistants, et le Conseil supérieur peut remplacer la commission statutaire du comité social d'administration ministériel lorsque c'est nécessaire.

En application de l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation et par dérogation au 3° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur est exclusivement compétente pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs et aux assistants de l'enseignement supérieur respectivement régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et le décret du 8 mars 1999 susvisé.
La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur l'élaboration ou la modification des règles statutaires mentionnées à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle de la commission statutaire du comité social d'administration ministériel.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation et par dérogation au 3° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur est exclusivement compétente pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs et aux assistants de l'enseignement supérieur respectivement régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et le décret du 8 mars 1999 susvisé.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur l'élaboration ou la modification des règles statutaires mentionnées à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle de la commission statutaire du comité social d'administration ministériel.