JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de réparation pour les victimes de guerre

Résumé Les victimes de guerre peuvent demander une aide en remplissant un formulaire.

I. - Les demandes de réparation mentionnées à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées au moyen d'un formulaire établi par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
1° Soit, sous forme dématérialisée et par voie électronique, au département reconnaissance et réparation de l'Office ;
2° Soit, par voie de correspondance, au service départemental ou territorial de l'Office du domicile du demandeur.
II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, les demandes sont adressées :
1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office, au représentant de l'Etat, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office pour en assurer le traitement ;
2° En Algérie ou au Maroc, au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;
3° Dans les Etats où il n'existe pas de service de l'Office, au consulat de France territorialement compétent, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office pour en assurer le traitement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les demandes de réparation mentionnées à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées au moyen d'un formulaire établi par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Soit, sous forme dématérialisée et par voie électronique, au département reconnaissance et réparation de l'Office ;

2° Soit, par voie de correspondance, au service départemental ou territorial de l'Office du domicile du demandeur.

II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, les demandes sont adressées :

1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office, au représentant de l'Etat, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office pour en assurer le traitement ;

2° En Algérie ou au Maroc, au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;

3° Dans les Etats où il n'existe pas de service de l'Office, au consulat de France territorialement compétent, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office pour en assurer le traitement.