JORF n°0062 du 15 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes et déclarations en matière d'accès aux origines personnelles

Résumé Les demandes et preuves pour connaître ses origines doivent être envoyées de manière à prouver la date de réception, et certains documents doivent être envoyés de manière sécurisée au Conseil national.

Dans la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, après l'article R. 147-20, il est ajouté deux articles R. 147-20-1 et R. 147-20-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 147-20-1.-Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

« Art. R. 147-20-2.-Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
« 1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
« 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;
« 3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9. »


Historique des versions

Version 1

Dans la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, après l'article R. 147-20, il est ajouté deux articles R. 147-20-1 et R. 147-20-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 147-20-1.-Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

« Art. R. 147-20-2.-Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

« 1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;

« 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;

« 3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9. »