JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à l'expertise médicale et pouvoirs du conseil médical

Résumé Un médecin peut demander l'avis d'un expert pour un dossier médical, et le conseil médical peut faire venir des experts d'autres départements si nécessaire. Les experts peuvent assister aux réunions mais ne votent pas. Le conseil médical peut aussi demander des informations et des enquêtes pour prendre une décision éclairée.

Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2ainsi rédigés :

« Art. 6-1.-Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.
« S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.
« Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative.
« Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

« Art. 6-2.-Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2ainsi rédigés :

« Art. 6-1.-Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.

« S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.

« Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative.

« Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

« Art. 6-2.-Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire. »