JORF n°0049 du 27 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé Le décret change les grades et les échelons du personnel de prison.

L'article 2 du décret du 14 avril 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
« 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
« 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;
« 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret du 14 avril 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

« 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;

« 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;

« 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. »