JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux officiers de police judiciaire spécialement désignés pour assister les magistrats

Résumé Des policiers spéciaux aident les juges à choisir les enquêteurs et à bien communiquer avec eux.

Après l'article D. 47-12-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 47-12-10.-Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 47-12-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 47-12-10.-Les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire spécialement désignées pour assister, en application de l'article 706-106-5, les magistrats du parquet et les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent participer aux procédures selon les modalités prévues par les alinéas 3 à 11 de l'article 706. Ils conseillent ces magistrats dans leurs décisions relatives au choix des services enquêteurs et à l'orientation des investigations et ils veillent à la qualité des échanges d'information entre ces magistrats et les enquêteurs saisis. »