JORF n°0039 du 16 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des refus d'autorisation d'instruction dans la famille

Résumé Les parents peuvent contester le refus d'instruction à domicile auprès d'une commission avant d'aller au tribunal.

Sont insérés, avant la sous-section 4 de la première section du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'éducation, les articles suivants :

« Art. D. 131-11-10.-Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.

« Art. D. 131-11-11.-La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
« Elle comprend en outre quatre membres :
« 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
« 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
« 3° Un médecin de l'éducation nationale ;
« 4° Un conseiller technique de service social.
« Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Art. D. 131-11-12.-La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.

« Art. D. 131-11-13.-La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. »


Historique des versions

Version 1

Sont insérés, avant la sous-section 4 de la première section du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'éducation, les articles suivants :

« Art. D. 131-11-10.-Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.

« Art. D. 131-11-11.-La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.

« Elle comprend en outre quatre membres :

« 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

« 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

« 3° Un médecin de l'éducation nationale ;

« 4° Un conseiller technique de service social.

« Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Art. D. 131-11-12.-La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.

« La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.

« Art. D. 131-11-13.-La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. »