JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des chambres régionales de discipline pour les manquements aux devoirs professionnels

Résumé Les chambres régionales de discipline peuvent punir les médecins, même s'ils ont fait des erreurs dans une autre région.

Le I et le II de l'article 180 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été commis dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle les personnes mises en cause sont inscrites à titre principal.
« II.-Lorsque le manquement allégué a été commis dans une autre circonscription, le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre régionale où ce manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec le rapport d'instruction, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction. »


Historique des versions

Version 1

Le I et le II de l'article 180 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été commis dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle les personnes mises en cause sont inscrites à titre principal.

« II.-Lorsque le manquement allégué a été commis dans une autre circonscription, le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre régionale où ce manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec le rapport d'instruction, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction. »