JORF n°0302 du 30 décembre 2022

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les fonds déposés au Trésor

Résumé Certains fonds au Trésor peuvent être investis si les ministres le permettent.

L'article 197est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 197.-I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.
« II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :
« 1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;
« 2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.
« III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :
« 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
« 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
« 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III. »


Historique des versions

Version 1

L'article 197est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 197.-I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.

« II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :

« 1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;

« 2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.

« III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :

« 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

« 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

« 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III. »