JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 6

Article 6

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Conditions d'exercice des missions d'audit, de contrôle et d'inspection

Résumé Les auditeurs travaillent selon des règles précises et reçoivent de l'aide du ministère de l'Agriculture et d'autres administrations. Le Conseil général fait ses audits selon les normes d'État.

Les membres chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection exercent leurs missions dans les conditions fixées à l'article 91 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, des autres administrations.
En matière d'audit interne, le Conseil général conduit ses travaux conformément aux normes reconnues par l'Etat.


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Version 1

Les membres chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection exercent leurs missions dans les conditions fixées à l'article 91 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, des autres administrations.

En matière d'audit interne, le Conseil général conduit ses travaux conformément aux normes reconnues par l'Etat.