JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des personnels navigants contractuels de la sécurité civile

Résumé Les navigants de la sécurité civile avec trois ans d'expérience passent au niveau supérieur, en gardant une partie de leur ancienneté.

A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les personnels navigants contractuels du groupement hélicoptères de la sécurité civile, régis par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 5e échelon sont reclassés au 6e échelon.
L'ancienneté conservée est calculée à raison d'un mois pour une année d'ancienneté acquise au-delà de trois ans dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon.
2° Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 5e échelon sont classés au 6e échelon.
L'ancienneté conservée est calculée à raison d'un mois pour une année d'ancienneté acquise au-delà de trois ans dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur du présent décret :

1° Les personnels navigants contractuels du groupement hélicoptères de la sécurité civile, régis par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 5e échelon sont reclassés au 6e échelon.

L'ancienneté conservée est calculée à raison d'un mois pour une année d'ancienneté acquise au-delà de trois ans dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon.

2° Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 5e échelon sont classés au 6e échelon.

L'ancienneté conservée est calculée à raison d'un mois pour une année d'ancienneté acquise au-delà de trois ans dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon.