JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du complément de traitement indiciaire pour les agents

Résumé Les agents reçoivent un complément de salaire en fonction de leur lieu de travail et de la date, et ce montant augmente pour les contractuels et ouvriers.

L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :
« 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 2 et au 1° de l'article 3 :

«-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
«-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

« 2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 3 :

«-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.

« 3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 :

«-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

« Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

« 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 2 et au 1° de l'article 3 :

«-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

«-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

« 2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 3 :

«-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.

« 3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 :

«-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

« Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution. »