JORF n°0296 du 22 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation par l'Agence nationale de la santé publique

Résumé Pour obtenir une autorisation en matière de santé publique, vous envoyez votre demande à l'agence compétente qui a 8 mois pour répondre; si elle demande plus d'infos, le délai est prolongé, et si elle ne répond pas, c'est un refus.

Les demandes relatives aux autorisations qui relèvent de la compétence de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du quatorzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont présentées à l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail accuse réception du dossier complet du demandeur. Il dispose, pour lui notifier sa décision motivée, d'un délai de huit mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception.
Au cours de l'instruction, l'agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments d'informations dans un délai qu'elle lui fixe. Le délai de huit mois est dans ce cas prorogé d'une durée égale au délai pris par le demandeur pour répondre à l'agence.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence à l'expiration du délai de huit mois, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.


Historique des versions

Version 1

Les demandes relatives aux autorisations qui relèvent de la compétence de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du quatorzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont présentées à l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail accuse réception du dossier complet du demandeur. Il dispose, pour lui notifier sa décision motivée, d'un délai de huit mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception.

Au cours de l'instruction, l'agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments d'informations dans un délai qu'elle lui fixe. Le délai de huit mois est dans ce cas prorogé d'une durée égale au délai pris par le demandeur pour répondre à l'agence.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence à l'expiration du délai de huit mois, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.