JORF n°0034 du 10 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications et responsabilités des conducteurs de bateaux sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne

Résumé Le conducteur de bateau doit être qualifié pour naviguer et consigner les trajets, tandis que les membres d'équipage peuvent faire diverses tâches, sauf celles des moteurs et des équipements électriques.

Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° L'article R. 4212-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4212-1.-Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris à l'égard de l'équipage, des passagers et de la cargaison.
« Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipage de pont dans un livret de service ou un livret de formation. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article D. 4212-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° L'article R. 4212-1est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4212-1.-Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris à l'égard de l'équipage, des passagers et de la cargaison.

« Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipage de pont dans un livret de service ou un livret de formation. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article D. 4212-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques. »