JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des éléments de prise en charge et versement des sommes dues par les organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale doivent envoyer des infos au fonds de sécurité sociale à certaines dates et ce fonds doit leur verser de l'argent.

I. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du I de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent les éléments de leur prise en charge au plus tard le 30 septembre 2023 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
II. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du II de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent, au plus tard le 31 décembre 2024, au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code les éléments de leur prise en charge.
III. - Les produits et charges afférents aux périodes d'assurance attribuées au titre des I et II du présent article sont rattachés comptablement à l'exercice au cours duquel ces périodes d'assurance ont été attribuées par les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1.
IV. - Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du même code les sommes dues au titre de la prise en charge des périodes d'assurance attribuées, selon les modalités suivantes :
1° Au plus tard le 31 octobre 2023 pour les périodes mentionnées au I du présent article ;
2° Au plus tard le 31 janvier 2025 pour les périodes mentionnées au II du présent article.
V. - 1° Pour l'année 2020, les montants forfaitaires mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :
a) 270 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;
b) 154 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;
c) 111 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;
d) 270 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12° 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code ;
2° Pour l'année 2021, les montants forfaitaires prévus au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :
a) 274 euros pour personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;
b) 155 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;
c) 113 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;
d) 274 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du I de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent les éléments de leur prise en charge au plus tard le 30 septembre 2023 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.

II. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du II de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent, au plus tard le 31 décembre 2024, au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code les éléments de leur prise en charge.

III. - Les produits et charges afférents aux périodes d'assurance attribuées au titre des I et II du présent article sont rattachés comptablement à l'exercice au cours duquel ces périodes d'assurance ont été attribuées par les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1.

IV. - Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du même code les sommes dues au titre de la prise en charge des périodes d'assurance attribuées, selon les modalités suivantes :

1° Au plus tard le 31 octobre 2023 pour les périodes mentionnées au I du présent article ;

2° Au plus tard le 31 janvier 2025 pour les périodes mentionnées au II du présent article.

V. - 1° Pour l'année 2020, les montants forfaitaires mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :

a) 270 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;

b) 154 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;

c) 111 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;

d) 270 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12° 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code ;

2° Pour l'année 2021, les montants forfaitaires prévus au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :

a) 274 euros pour personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;

b) 155 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;

c) 113 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;

d) 274 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code.