Article R753-9
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Application du crédit-bail en Polynésie française
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | R. 313-3 | n° 2005 1007 du 2 août 2005 | |R. 313-4 et R. 313-5| n° 2019-966 du 18 septembre 2019 | |R. 313-6 à R. 313-11| n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 313-12 | n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 |
II. - Pour l'application du I :
1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. ;
2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.
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