JORF n°0272 du 24 novembre 2022

Article 22

Article 22

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Dispositions transitoires concernant les tableaux d'avancement des administrateurs de l'État

Résumé Les tableaux d'avancement des administrateurs de l'État restent valables pour l'année prévue et peuvent être fait en 2023 après le 15 décembre.

Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'administrateurs de l'Etat, arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au troisième grade d'administrateur de l'Etat peut être établi, au titre de l'année 2023, postérieurement au 15 décembre 2022. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les administrateurs de l'Etat du deuxième grade qui remplissent les conditions fixées par l'article 11 du décret du 1er décembre 2021 susvisé ainsi que les administrateurs de l'Etat du grade transitoire mentionnés à l'article 13-2 du même décret.


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Version 1

Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'administrateurs de l'Etat, arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au troisième grade d'administrateur de l'Etat peut être établi, au titre de l'année 2023, postérieurement au 15 décembre 2022. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les administrateurs de l'Etat du deuxième grade qui remplissent les conditions fixées par l'article 11 du décret du 1er décembre 2021 susvisé ainsi que les administrateurs de l'Etat du grade transitoire mentionnés à l'article 13-2 du même décret.