Article 10
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Rétablissement d'une section sur le crédit d'impôt pour les dépenses d'édition d'œuvres musicales
Après la section VI quinquies du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli une section VI sexies intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales » qui comprend les articles 46 quater-0 YV, 46 quater-0 YW, 46 quater-0 YW bis, 46 quater-0 YW ter et 46 quater-0 YW quater ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 YV.-Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
« Art. 46 quater-0 YW.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au j du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la publication, la diffusion et l'exploitation commerciale d'œuvres ouvrant droit au crédit d'impôt.
« Art. 46 quater-0 YW bis.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au c du 1° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.
« Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 €.
« Art. 46 quater-0 YW ter.-Pour l'application des articles 220 septdecies et 220 Q bis du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.
« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
« Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national de la musique.
« Art. 46 quater-0 YW quater.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »
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