JORF n°0262 du 11 novembre 2022

Section 2 : Agrément provisoire

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément provisoire en édition musicale

Résumé Pour obtenir un agrément provisoire, l'entreprise d'édition musicale doit le demander au Centre national de la musique, et en cas de coédition, chaque entreprise doit faire sa propre demande.

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise d'édition musicale mentionnée au I de l'article 220 septdecies du code général des impôts.
En cas de coédition, la demande est présentée par chaque entreprise d'édition.

Article 4

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Conditions et procédure de demande d'agrément provisoire

Résumé Pour demander un agrément provisoire, il faut fournir des documents précis et respecter les délais imposés.

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une copie du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément provisoire ;
2° Pour les auteurs ou compositeurs parties au contrat de préférence objet de la demande d'agrément provisoire, la liste complète, par ordre chronologique de première commercialisation en France, d'une part, des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur et, d'autre part, des albums pour lesquels en qualité de co-auteur, de co-compositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, ils ont contribué à l'écriture de plus de 50 % des œuvres musicales qui les composent, pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 9 a été atteint à la date de la demande ;
3° La liste prévisionnelle des œuvres musicales telles que définies au 3° du II de l'article 220 septdecies du code général des impôts, hors répertoire étranger sous-édité, qui seront déposées au répertoire d'un organisme de gestion collective par l'entreprise au cours de l'exercice ou, à défaut, si les œuvres ne sont pas encore créées, le nombre d'œuvres que l'entreprise prévoit de déposer, en précisant la part d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France par rapport au nombre d'œuvres comportant des paroles ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
6° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas détenue, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion ;
7° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de soutien à la création d'œuvres musicales, de contrôle et d'administration, de publication, d'exploitation et de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées dans le cadre du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément, ainsi que les dépenses de développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur partie au contrat de préférence ;
8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

Article 5

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Notification de l'agrément provisoire

Résumé L'entreprise reçoit un agrément temporaire pour un crédit d'impôt, en attendant un agrément final.

L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise d'édition ou, en cas de coédition, à chacune des entreprises d'édition.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 les conditions prévues aux I et II de l'article 220 septdecies du code général des impôts sont remplies et ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.