JORF n°0249 du 26 octobre 2022

Article 1

Article 1

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Composition du Conseil national de la médiation

Résumé Le Conseil national de la médiation a un président qui change tous les trois ans et deux vice-présidents élus.

Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.
La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l'article 2 du présent décret.


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Version 1

Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.

La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.

La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l'article 2 du présent décret.