JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Chapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des décisions des juridictions administratives par le Conseil constitutionnel

Résumé Le Conseil constitutionnel publie les décisions des tribunaux administratifs sur Internet et les envoie rapidement aux bonnes personnes.

Le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions mentionnées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée rendues par les juridictions administratives autres que celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative.
A cette fin, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises sans délai au Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'Etat, soit par la juridiction qui a rendu la décision.

Article 2

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Délai pour l'occultation des décisions par le Conseil Constitutionnel

Résumé Le Conseil constitutionnel doit cacher certaines décisions dans un mois.

Dans le délai d'un mois suivant leur réception, le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article premier dans les conditions prévues à l'article L. 10 du code de justice administrative.

Article 3

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Conservation des décisions du Conseil Constitutionnel

Résumé Le Conseil constitutionnel conserve les décisions pendant trois mois.

Le Conseil constitutionnel conserve les décisions dans leur version non occultée pendant une durée de trois mois à compter de l'issue du délai mentionné à l'article 2.

Article 4

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Demande d'occultation ou de levée d'occultation par le Conseil constitutionnel

Résumé On peut demander au Conseil constitutionnel de masquer des informations sensibles dans une décision administrative si cela protège la vie privée.

Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.