Décret n°2022-1209 du 31 août 2022

Article 3

Créé le 1 septembre 2022 · En vigueur depuis le 9 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la promotion des fonctionnaires de catégorie B

Résumé. Les fonctionnaires de catégorie B promus avant 2023 gardent leur ancienneté et leur salaire.

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.

II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues par l'article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-448 du 7 juin 2023art. 3

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022

Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un

II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont réputés réunirles conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ilsles auraient réunies en application des dispositionsprévues par l'article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022. Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décretdu 11 novembre 2009 mentionné ci-dessussont classés dans cegrade d'avancementen application des dispositions de l'article 26 du même décret dans sa rédaction issuedu décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancementde grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etatet aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés , l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnelsd'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au jeudi 8 juin 2023

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au titre de 2023 sont réputés réunir les conditions prévues par l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour une promotion au grade supérieur.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade, au titre du présent II, sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires promus au troisième grade, au titre du présent II, sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.