Article 1
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Modification des dispositions réglementaires concernant les assistants familiaux
Le titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 422-6est abrogé ;
2° L'article D. 423-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30. » ;
3° L'article D. 423-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « leur fonction » est remplacé par les mots : « ses fonctions » et les mots : « 1° L'» sont remplacés par le mot : « l'» ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 423-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 423-23.-La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
« La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
« Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant. » ;
5° A l'article D. 423-24, le mot : « quatre » est remplacé par le nombre : « 5,06 » ;
6° A l'article D. 423-25, le premier alinéa est supprimé ;
7° Après l'article D. 423-25, sont insérés les articles D. 423-25-1 et D. 423-25-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 423-25-1.-Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.
« Art. D. 423-25-2.-L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur. »
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