JORF n°0198 du 27 août 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des dispositions du code de la santé publique relatives à la collecte et au traitement des données de don

Résumé Le décret du 25 août 2022 précise comment les données sur les dons de biomédecine doivent être gérées.

La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A la section unique du chapitre IV du titre IV du livre II, il est rétabli un article R. 1244-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 1244-7.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-2, le médecin de l'organisme, de l'établissement de santé ou du groupement de coopération sanitaire autorisé pour les activités mentionnées au d du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 2142-1 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-5 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don. » ;

2° A la section unique du chapitre VIII du titre Ier du livre IV :
a) Après le 4° de l'article R. 1418-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi qu'à l'identité des personnes ou des couples receveurs prévu à l'article L. 2143-4, dans les conditions fixées par les articles R. 2143-10 à R. 2143-15 ; »
b) A l'article R. 1418-19 :

-au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;
-au 1°, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».


Historique des versions

Version 1

La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A la section unique du chapitre IV du titre IV du livre II, il est rétabli un article R. 1244-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 1244-7.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-2, le médecin de l'organisme, de l'établissement de santé ou du groupement de coopération sanitaire autorisé pour les activités mentionnées au d du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 2142-1 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-5 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don. » ;

2° A la section unique du chapitre VIII du titre Ier du livre IV :

a) Après le 4° de l'article R. 1418-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi qu'à l'identité des personnes ou des couples receveurs prévu à l'article L. 2143-4, dans les conditions fixées par les articles R. 2143-10 à R. 2143-15 ; »

b) A l'article R. 1418-19 :

-au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;

-au 1°, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».