JORF n°0174 du 29 juillet 2022

Article 2

Article 2

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Mise en vigueur des articles R. 342-17 à R. 342-48 du code de la construction et de l'habitation

Résumé Le décret précise quand et comment appliquer certaines règles pour la représentation des employés et la parité homme-femme dans la fonction publique.

I. - Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-29 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Les articles R. 342-30 à R. 342-48 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 342-18 du code de la construction et de l'habitation, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :
a) Pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 du même code : trois titulaires et trois suppléants ;
b) Pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du même code : quatre titulaires et quatre suppléants ;
2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 342-23 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard le 8 août 2022 en fonction des effectifs de chaque collège au 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-29 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Les articles R. 342-30 à R. 342-48 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public :

1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 342-18 du code de la construction et de l'habitation, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :

a) Pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 du même code : trois titulaires et trois suppléants ;

b) Pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du même code : quatre titulaires et quatre suppléants ;

2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 342-23 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard le 8 août 2022 en fonction des effectifs de chaque collège au 1er janvier 2022.