JORF n°0170 du 24 juillet 2022

Article 1

Article 1

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Niveau de formation requis pour les agents publics

Résumé Les agents publics doivent avoir un diplôme de niveau 4.

Le niveau de formation requis mentionné à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.


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Version 1

Le niveau de formation requis mentionné à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.