JORF n°0170 du 24 juillet 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles R. 130-4 et R. 321-4 du Code de la route

Résumé Des agents peuvent constater plus d'infractions sur les propriétés qu'ils surveillent, et les règles de mise en fourrière des véhicules ont changé.

Le code de la routeest ainsi modifié :
1° L'article R. 130-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les articles R. 412-7, R. 413-17, R. 419-1 et les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. » ;
2° L'article R. 321-4 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le mot : « première » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
3° Après le b du 5° du II de l'article R. 325-32, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la routeest ainsi modifié :

1° L'article R. 130-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les articles R. 412-7, R. 413-17, R. 419-1 et les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. » ;

2° L'article R. 321-4 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le mot : « première » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;

3° Après le b du 5° du II de l'article R. 325-32, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. »