JORF n°0027 du 2 février 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement des entreprises de transport routier non européennes

Résumé Les entreprises de transport routier hors UE doivent utiliser un service en ligne pour déclarer leurs employés en France et avoir un représentant pour les communications avec les autorités.

Par dérogation à l'article R. 1332-2 du code des transports, et jusqu'à ce que la possibilité de déposer un formulaire standard multilingue au moyen du système d'information du marché intérieur « IMI » leur soit ouverte, les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1332-1 du même code établies hors de l'Union européenne adressent l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du même code au moyen du téléservice « SIPSI » mentionné à l'article R. 1263-4-1 du code du travail.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, chaque entreprise désigne en outre son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Celui-ci est chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 de ce même code pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 1332-2 du code des transports, et jusqu'à ce que la possibilité de déposer un formulaire standard multilingue au moyen du système d'information du marché intérieur « IMI » leur soit ouverte, les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1332-1 du même code établies hors de l'Union européenne adressent l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du même code au moyen du téléservice « SIPSI » mentionné à l'article R. 1263-4-1 du code du travail.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, chaque entreprise désigne en outre son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Celui-ci est chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 de ce même code pendant la durée de la prestation en France et jusqu'à dix-huit mois après la fin de celle-ci.