Article 2
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Installation des appareils de contrôle automatique du bruit des véhicules en agglomération
Les appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation sont installés sur les voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
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