Décret n°2021-846 du 29 juin 2021

Article 8

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé de naissance prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L631-6

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au samedi 21 février 2026