JORF n°0148 du 27 juin 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exécution forcée des titres exécutoires par le mandataire

Résumé Un mandataire doit suivre certaines règles pour récupérer des dettes payées à tort, en utilisant les mêmes règles que pour ses propres dettes et en précisant dans le contrat comment il peut accorder des délais, demander des remises ou admettre que certaines dettes sont irrécouvrables.

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il se munit de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il poursuit l'exécution forcée du titre exécutoire selon les règles applicables à ses propres créances.
Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
3° Proposer au mandant d'admettre les créances irrécouvrables en non-valeur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il se munit de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il poursuit l'exécution forcée du titre exécutoire selon les règles applicables à ses propres créances.

Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :

1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

3° Proposer au mandant d'admettre les créances irrécouvrables en non-valeur.