JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux mesures de protection juridique dans le code de la santé publique

Résumé Les règles de protection juridique pour les personnes incapables de prendre des décisions sont clarifiées et le juge décide en cas de désaccord.

Le second alinéa de l'article R. 4321-84 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, » ;
2° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;
3° Les mots : « et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. »


Historique des versions

Version 1

Le second alinéa de l'article R. 4321-84 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, » ;

2° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;

3° Les mots : « et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. »