JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D531-1

Article D531-1

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Transmission des actes de procédure en cas d'appel en justice pénale des mineurs

Résumé Après un appel, les tribunaux partagent rapidement les nouveaux documents de l'affaire.

Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.