JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D721-6

Article D721-6

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Consultation des institutions de droit coutumier en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, avant de décider de réparer des torts, on demande l'avis de certaines tribus et conseils coutumiers.

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.


Historique des versions

Version 1

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :

1° Le Sénat coutumier ;

2° Un conseil coutumier ;

3° Une tribu.