JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 1 : Dispositions générales

Article D113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des allocations familiales du mineur placé

Résumé Les allocations familiales du mineur vont à la personne ou à l'établissement qui le prend en charge.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2, la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.

Article D113-2

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Ouverture d'un dossier pour les mineurs placés

Résumé Un dossier est créé pour chaque mineur placé, avec des infos sur sa vie et son travail.

Dès l'arrivée du mineur dans l'établissement auquel il a été confié, un dossier est ouvert à son nom, au sein duquel est mentionné tout renseignement concernant son évolution, son comportement, son insertion scolaire et professionnelle, y compris son salaire, et ses relations avec sa famille.

Article D113-3

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Rapport annuel des établissements de placement pour mineurs

Résumé Les établissements de placement doivent envoyer un rapport annuel sur leur fonctionnement au tribunal pour enfants.

Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premier trimestre, au magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants de son ressort, un rapport sur le fonctionnement général, moral et financier de l'établissement.

Article D113-4

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Contrôle des établissements de placement des mineurs

Résumé Les agents du ministère de la justice peuvent parler aux mineurs placés sans les responsables de l'établissement et voir tous leurs documents.

Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l'établissement.
Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.

Article D113-5

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Obligation de compte rendu annuel des visites effectuées

Résumé Le procureur et le président du tribunal doivent chaque année signaler leurs visites aux chefs de cour et transmettre leurs remarques.

Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.