JORF n°0124 du 30 mai 2021

Sous-section 4 : Du module de placement

Article D112-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le placement dans le cadre de la mesure éducative judiciaire

Résumé Les jeunes sont placés dans des établissements spécifiques et suivis par des professionnels pour les aider à se développer.

Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.

Article D112-37

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Notification des événements justifiant une modification de placement

Résumé En cas de changement important, l'établissement prévient le juge et le service de protection.

L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée.
Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.

Article D112-38

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Notification du rapport de placement

Résumé Avant la fin du placement, un rapport est envoyé pour dire comment ça s'est passé.

Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.

Article D112-39

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Suivi du placement en mesure éducative judiciaire

Résumé La justice surveille le placement du jeune chez des proches.

Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.