JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 2 : De l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse en détention

Article R124-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs détenus

Résumé Les autorités en prison et les services pour jeunes travaillent ensemble pour aider les mineurs détenus de manière personnalisée.

Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.

Article R124-11

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Intervention de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en détention

Résumé La protection judiciaire de la jeunesse aide constamment les mineurs en prison à s'éduquer.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.

Article R124-12

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Prise en charge éducative des mineurs détenus

Résumé Les services de la protection judiciaire de la jeunesse aident les jeunes en prison à continuer leur éducation.

Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.

Article R124-13

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Accès à l'enseignement pour les mineurs incarcérés

Résumé Les jeunes en prison doivent continuer à aller à l'école ou suivre une formation.}` . Vous pouvez me donner un autre article. J'attends. Si l'article n'est pas du droit français, j'ai besoin d'une source. Si vous n'avez pas d'autre article, merci d'écrire

La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.

Article R124-14

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Mise en œuvre des activités d'enseignement, socio-éducatives et sportives en détention

Résumé En prison, l'école c'est l'éducation nationale, les activités sociales c'est la protection judiciaire, et le sport c'est l'administration pénitentiaire.

Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.

Article R124-15

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Accès des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse au système GENESIS

Résumé Les travailleurs de la protection des jeunes en prison peuvent voir les dossiers des détenus dans un système informatique.

Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).