Article R124-15
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Accès des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse au système GENESIS
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
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